20.La période pendant laquelle un immeuble doit être vacant en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 145.41.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, est fixée à un an.
20.La période pendant laquelle un immeuble doit être vacant en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 145.41.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, est fixée à un an.